Le gouvernement fédéral a annoncé que l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital sera reportée au 1er janvier 2026.

Ce que les travailleurs de la construction de l'Ontario doivent savoir sur les changements apportés par le projet de loi 216

  1. Mise à jour des définitions

Des règles plus claires sur la fixation des prix

La définition du « prix » permet désormais aux règlements de spécifier un prix pour un contrat ou un sous-traitant autre que la valeur marchande réelle des services ou des matériaux fournis, dans les cas où les parties ne s'accordent pas sur un prix différent. Par exemple, si vous êtes un sous-traitant qui fournit des matériaux ou des services et que vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord sur un prix avec l'entrepreneur général, la réglementation pourra intervenir pour déterminer un prix de marché équitable.

Avis écrit d’un privilège

Cette définition a été élargie pour inclure une copie d'une demande de privilège enregistrée ou donnée en vertu de clauses spécifiques.

  1. Exigences en matière de factures

Il est désormais plus facile d'être payé à temps, car l’entrepreneur doit informer le payeur par écrit si la facture ne remplit pas les conditions requises, faute de quoi celle-ci sera considérée comme valide. Cela signifie qu'il y a moins de risques de retards de paiement causés par des erreurs mineures dans les factures.

L'article 6.1 de la Loi sur la construction a été modifié afin d'ajuster les critères relatifs à ce qui constitue une facture en bonne et due forme, conformément à la partie I.1 (paiement rapide) de la Loi sur la construction. En particulier, une facture qui ne répond pas à ces exigences sera considérée comme valide, sauf si le propriétaire informe l'entrepreneur par écrit des insuffisances et des mesures à prendre pour y remédier dans un délai précis.

À la réception d'une facture, il incombe à l’entrepreneur de noter tout problème lié à celle-ci et de le porter rapidement à l'attention du payeur.

  1. Amélioration de la procédure d'arbitrage

Plusieurs modifications ont été apportées à la partie II.1 (arbitrage intérimaire des différends en matière de construction) de la Loi sur la construction. La résolution rapide des litiges en matière de paiement a été améliorée afin d'offrir davantage d’options pour l’arbitrage.

  • Arbitres privés - Les parties peuvent désormais opter pour un arbitre privé au lieu d'un arbitre inscrit au registre de l'autorité de nomination autorisée, les honoraires étant convenus entre l'arbitre et les parties.
  • Champ d'application de l'adjudication - La liste des questions pouvant faire l'objet d'une adjudication sera précisée par des règlements, qui pourront également permettre l'adjudication entre les parties de différents contrats ou sous-contrats liés à la même amélioration.
  • Consolidation de l'adjudication - Toute partie concernée peut désormais exiger la consolidation de plusieurs adjudications connexes, ce qui élargit la disposition précédente qui n'autorisait que les entrepreneurs à le faire.
  • Objections juridictionnelles - Une nouvelle section prévoit un mécanisme permettant aux parties de s'opposer à la compétence d'un adjudicateur ou aux allégations selon lesquelles l'adjudicateur a outrepassé sa compétence.
  • Corrections de la décision - Une nouvelle section permet de corriger la décision d'un adjudicateur après qu'elle a été communiquée aux parties.

 

  1. Réformes des retenues de garantie

Les retenues de garantie sont également soumises à de nouvelles règles, le principe général étant qu’elles doivent être payées annuellement, ce qui remplace les anciennes règles permettant l’omission de certaines retenues de garantie. Par exemple, il n'est plus possible d'attendre la fin d'un projet pluriannuel pour payer les retenues. Les articles 26 à 26.2 de la Loi sur la construction ont été abrogés et remplacés par de nouvelles règles relatives aux retenues de garantie :

  • Versement annuel de la retenue - L'article 26 de la Loi sur la construction, réadopté, prévoit le versement annuel de la retenue, conformément aux règles et restrictions spécifiées.
  • Versement de la retenue par échelonnement - L'article traite également des cas où la retenue n'est pas payée ou payable sur une base annuelle.
  • Abrogation des dispositions relatives au non-paiement - L'article 27.1 de la Loi sur la construction, qui autorisait le non-paiement de la retenue dans certaines circonstances, a été abrogé sans être remplacé.

L'article 87.4 de la Loi sur la construction précise l'application de ces modifications aux améliorations en cours et à venir, assurant ainsi une transition en douceur vers le cadre juridique actualisé. Ces modifications reflètent l'engagement de l'Ontario à moderniser la Loi sur la construction, dans le but de rationaliser les processus et de promouvoir des pratiques équitables dans le secteur de la construction, tout en clarifiant les conditions de paiement.

Ces mises à jour apportent plus de clarté concernant les jours de paie prévisibles et permettent une résolution plus rapide des litiges, rendant ainsi votre travail moins stressant et plus sûr. Les modifications apportées par le projet de loi 216 (Loi de 2024 visant à bâtir l’Ontario pour vous (mesures budgétaires) ont pour objectif de valoriser le travail acharné et de promouvoir des processus plus équitables et plus efficaces pour tous.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur l'impact de ces changements sur votre travail ou vos projets ; nous serons heureux de vous aider.